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Re: site perso et copyright [message n° 244413 est une réponse au message n° 244363] |
mer. 20 juin 2007 21:55   |
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liberic | |
| messages : 143
Inscrit(e) : février 2007 | |
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Pour les images de Lps13, je pense qu'en proposant à l'auteur du site un lien avec tes travaux, il n'y aura aucun problème. Ou mieux, tu lui proposes de mettre tes créations sur son site (comme d'autres l'ont fait avant toi) et sur le tien.
Pour les autres images, selon leur provenance (monde enseignant ou libre), c'est à voir au cas par cas.
Dans tous les cas, demander une autorisation ne coûte rien : au pire, un refus ou pas de réponse (qui équivaut à un refus).
Slts.
edit : j'oubliais un point important ! si tu mets tes créations sous copyright perso ou sous licence libre, les réponses ne seront pas les mêmes (perso, je suis pour le libre, d'autres sont contre).
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Re: site perso et copyright [message n° 244865 est une réponse au message n° 244451] |
ven. 22 juin 2007 20:13  |
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astro52 | |
| messages : 807
Inscrit(e) : juillet 2005 Situation géographique : Reims Métier : Formateur d'enseignants de la sécurité routière | |
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patrick a écrit le mer, 20 juin 2007 23:30 | concernant la reglementation sur l'utilisation des images, c'est relativement simple : tu n'as pas le droit d'utiliser des images qui ne sont pas libres de droits dont les auteurs ne sont pas morts il y a plus de 70 ans.
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Attention, certaines périodes ne sont pas comptabilisables dans les 70 ans :
Citation : | « L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son ½uvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. ».
À ce délai pouvaient s'ajouter « un temps égal à celui qui s'est écoulé entre le 2 août 1914 et la fin de l'année suivant le jour de la signature du traité de paix pour toutes les ½uvres publiées avant cette dernière date et non tombées dans le domaine public le 3 février 1919 » (Art. L.123-8), « un temps égal à celui qui s'est écoulé entre le 3 septembre 1939 et le 1er janvier 1948, pour toutes les ½uvres publiées avant cette date et non tombées dans le domaine public à la date du 13 août 1941 » (Art. L.123-9) et enfin une prorogation « d'une durée de trente ans lorsque l'auteur, le compositeur ou l'artiste est mort pour la France » (Art. L123-10).
Ces "prorogations pour fait de guerre" ont été rendues obsolètes par deux arrêts de la Cour de cassation du 27 février 2007[2]. La haute juridicition a en effet estimé que ces prorogations étaient contraires à l'harmonisation de la durée de protection en Europe voulue par la directive européenne du 29 octobre 1993. De ce fait, elle estime que l'extension entrée en vigueur en France en 1995, intègre les prorogations. Les deux arrêts réservent néanmoins deux exceptions : l'une pour les ½uvres musicales (dont l'allongement avait fait l'objet d'une directive antérieure) et l'autre pour les prorogations appliquées aux ½uvres dont l'auteur est mort pour la France.
L'article L.123-4 précise également : « Pour les ½uvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à l'article L.123-1. Pour les ½uvres posthumes divulguées après l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication. »
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Monument oublié du web pédagogique :
http://www.astro52.comRapporter un message au modérateur
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