Re: Procédure enfant qui s'enfuit de l'école [message n° 1061165 est une réponse au message n° 1058310] |
mer. 02 mars 2016 07:54   |
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Elève victime d'un accident au cours d'une fugue.
Arrêt du 28 mai 1996 de la cour d'appel de Paris
Le 12 mars 1990, le jeune R. H., alors âgé de 9 ans, élève du groupe scolaire Paul-Langevin à Clichy-sous-Bois, s'est échappé de la cour de récréation en franchissant un muret de clôture situé au fond de la cour, et a été mortellement blessé en étant renversé par une motocyclette conduite par G. M.
Par jugement du 24 février 1994, le tribunal de grande instance de Bobigny, estimant que la faute de surveillance à la charge du personnel enseignant de l'école n'était pas établie, a débouté la Cie L. de sa demande.
Considérant qu'en application de l'article 1384, alinéas 6 et 8 du Code civil, l'Etat peut être condamné à raison de la faute, imprudence ou négligence invoquées contre les instituteurs comme ayant causé le fait dommageable, à condition que cette faute soit établie conformément au droit commun ;
Considérant que c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'aucune faute de surveillance n'était établie à l'encontre du personnel enseignant de l'école ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient la Cie L., le fait pour le jeune H. d'avoir pu franchir le mur de la cour de récréation et de sortir ainsi de l'établissement scolaire, ne suffit pas à établir l'insuffisance de l'encadrement et à retenir, de ce fait, la responsabilité de l'Etat ; qu'en effet, la surveillance de la cour de récréation était normalement organisée par quatre maîtres de service ayant chacun la responsabilité d'un secteur ; qu'en outre, aucune faute personnelle d'un instituteur déterminé ne peut être retenue dès lors qu'il ressort clairement des déclarations des compagnons de jeux de la victime que celle-ci a entrepris délibérément de tromper la surveillance des maîtresses en enjambant, conscient de l'interdiction, le mur de clôture ;
Que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
Affaires dans lesquelles la responsabilité de l'Etat a été retenue
Arrêt du 17 mars 1994 de la cour d'appel de Nîmes
Alors qu'il s'était échappé de l'école pour rejoindre son frère avec lequel il avait projeté d'aller jouer dans un château, l'élève a fait une chute mortelle du haut d'une falaise.
La responsabilité de l'Etat a été retenue au motif que l'âge de la victime, qui n'avait pas encore 11 ans, ne permettait pas de retenir l'argumentation soutenue selon laquelle il aurait volontairement trompé la vigilance de sa maîtresse ; que l'institutrice a tardé à donner l'alerte puisqu'elle n'a prévenu aucune personne au moins pendant une heure, sinon près d'une heure et demie, délai rendant plus difficile les recherches de l'enfant et favorisant d'autant son escapade irréfléchie.
Donc si l'enfant quitte volontairement l'école en escaladant quelque chose et qu'on prévient immédiatement, nous ne sommes pas en cause. Nous le sommes si on ne prévient pas.
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