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Re : enquêtrice sociale doit on répondre? [message n° 1169863 est une réponse au message n° 1169859] mer. 02 octobre 2019 19:11 Message précédentMessage précédent
Moustache
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Si elle est mandatée par un juge, tu as obligation de répondre. Mais par téléphone, c'est délicat, tu peux éventuellement le faire après qu'elle t'ait envoyé par mail le mandat qu'elle détient, ça te permettra de te couvrir en cas de souci.
Mais si tu as des doutes, passe par l'IEN.
copie d'une note de service :
Citation :
OBJET : obligation de discrétion professionnelle.
Référence : loi n°83-634 du 13 Juillet 1983, relative aux droits et obligations des fonctionnaires.

Il m'a été donné de constater, depuis quelque, temps, que des personnels enseignants des écoles avaient apporté des témoignages, plus ou moins spontanés, en matière civile, notamment dans des affaires relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à la requête soit d'un parent d'élève, soit de l'avocat d'un parent d'élève. La plupart du temps ces témoignages s'inspirent d'observations faites à l'occasion de l'exercice des fonctions d'enseignant, sur le comportement de l'une ou de l'autre des parties adverses, dans les affaires en question.
Parfois d'une grande légèreté, souvent partiales les "attestations" produites traduisent surtout une méconnaissance regrettable des obligations qui s'attachent aux fonctionnaires, en général, et aux membres de l'enseignement, en particulier.
Je crois donc nécessaire de rappeler, à tous les instituteurs ou professeurs d'école placés sous Votre autorité, les dispositions qui régissent l'obligation de discrétion professionnelle, instaurée par la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, relative aux droits et obligations des fonctionnaires (article 26) :
"Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal.

Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent".

Seule, l'autorité judiciaire, à tous les stades d'une procédure, peut requérir le témoignage d'un fonctionnaire, qui est alors reçu par un officier de police judiciaire, un juge d'instruction ou une juridiction.
Dans tous les autres cas, le témoignage en matière civile doit être autorisé par mes soins, dès lors qu'il implique une levée de l'obligation de discrétion professionnelle.
J'attacherai, désormais, le plus grand prix à une stricte observation du respect de cette règle, inspirée par le principe de neutralité du service public.
Edit, pas inutile de préciser que ce doc date de...1995 ! et qu'il est signé par ce qui est maintenant appelé DASEN. Mais il est, sauf erreur de ma part, toujours d'actualité.



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