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Re: températures max dans les locaux [message n° 135188 est une réponse au message n° 135187] ven. 02 juin 2006 14:54 Message précédentMessage précédent
bea76 n'est pas connecté bea76
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Décret n°74-1025 du 3 décembre 1974
(Premier ministre ; Industrie et Recherche ; Equipement ; Santé)
Vu L. n- 74-908 du 29-10-1974, not. art. 2 ; D. n° 74-940 du 12.11-1974 ; avis com. consult. utilis. énerg. ; Cons. Etat, sect. Trav. publ. ent

_ Limitation de la température de chauffage de locaux.

Article premier. - Pour l’application du présent décret et des arrêtés prévus aux articles 4 et 5 ci-après ;
La température de chauffage est celle qui résulte de la mise en oeuvre d’une installation de chauffage, quelle que soit l’énergie utilisée à cette fin et quels que soient les modes de production de chaleur ; Un local à usage d’habitation est constitué par l’ensemble des pièces d’un logement ;
La température de chauffage d’une pièce d’un logement ou d’un local à usage autre que l’habitation est la température de l’air, mesurée au centre de la pièce ou du local, à 1,50 m au-dessus du sol ;
La température moyenne d’un logement ou d’un ensemble de locaux à usage autre que l’habitation est la moyenne des températures de chauffage mesurées dans chaque pièce ou chaque local, le calcul de la moyenne étant pondérée en fonction du volume dé chaque pièce ou local.

Art. 2. - Dans les locaux à usage d’habitation, d’enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l’exception de ceux qui sont visés aux articles 4 et 5 ci après, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d’inoccupation définies à l’article 3, fixées en moyenne à 20 °C :
Pour l’ensemble des pièces d’un logement ;
Pour l’ensemble des locaux affectés à un usage autre que l’habitation et compris dans un même bâtiment. De plus, la température de chauffage d’aucune pièce d’un logement ni d’aucun local affecté à un usage autre que l’habitation ne peut dépasser 22 °C.

Art. 3. -Pendant les périodes d’inoccupation des locaux visés à l’article 2, d’une durée égale ou supérieure à vingt -quatre heures consécutives, les limites de température moyenne de chauffage sont, pour l’ensemble des pièces d’un logement et pour l’ensemble des locaux affectés à un usage autre que l’habitation et compris dans un même bâtiment, fixées ainsi qu’il suit :
16 °C lorsque la durée d’inoccupation est égale ou supérieure à vingt-quatre heures et inférieure à quarante huit heures ;
8 °C lorsque la durée d’inoccupation est égale ou supérieure à quarante-huit heures.

Art. 4. - Un arrêté conjoint du ministre de l’Industrie et de la Recherche et du ministre de 1’Equipement pris après avis du Comité consultatif de l’utilisation de l’énergie, et, le cas échéant, du ou des mi-nistres intéressés, dresse la liste des catégories de locaux qui, non affectés à usage de bureaux et ne recevant pas du public, doivent, eu égard à la nature des activités d’ordre administratif, scientifique, sportif, artisanal, industriel, commercial ou agricole qui s’y exercent, être soumis à des limites de température de chauffage différentes de celles qui sont fixées par les articles 2 et 3. Cet arrêté détermine, par catégories et en tenant compte, le cas échéant, des périodes d’inoccupation, les limites supérieures de chauffage calculées conformément à l’article premier ci-dessus qui sont applicables à ces divers locaux.

Art. 5. - En ce qui concerne les logements, les locaux et les établissements où sont donnés des soins médicaux à des personnes non hospitalisées, les établissements hospitaliers et les logements, locaux et établissements où sont logés ou hébergés des personnes âgées ou des enfants en bas âge, des arrêtés conjoints du mi-nistre de l’Industrie et de la Recherche, du ministre de l’Equipement et du ministre de la Santé, pris après avis du Comité consultatif de 1’utilisation de l’énergie, et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés fixent, par catégories, les limites supérieures de chauffage calculées conformément aux dispositions de l’article premier ci-dessus qui sont applicables à ces locaux ou établissements.

Art. 6. - Jusqu’au 15 septembre 1975, dans le cas où des travaux de régulation ou d’équilibrage thermique des installations destinées à chauffer les locaux visés au présent décret sont nécessaires, pendant la durée de ces travaux, un dépassement de 2°C des températures de chauffage fixées comme il a été ci-dessus est autorisé.

Art. 6 bis (ajouté par le décret n° 75-733 du 5 août 1975). - Les infractions aux dispositions des articles précédents sont punies d’une amande de 600 F à 1 000 F, qui pourra être porté au double en cas de récidive.
Sera punie de la même peine l’opposition à 1’exercice des fonctions des agents chargés de constater ces infractions.
(J. 0. du 4 décembre 1974 et B. 0. n° 36 du 9 octobre 1975.)





Pour voir loin, il faut y regarder de près. (Pierre Dac)

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