Re: Besoin de retrouver un texte " de loi". [message n° 287722 est une réponse au message n° 287693] |
jeu. 18 octobre 2007 19:26   |
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misscho7 |  | | messages : 2402
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Extrait du kisaitou du snuipp, avec mention des textes : (en espérant que ça puisse t'aider à répondre à ta question)
A-4-4 Surveillance et sécurité des élèves dans les écoles
* Code Education L.911-4 et L.912-1, D.321
* C. IV-68-220 du 26/04/1968
* C. 91-124 du 06/06/1991
* NS. 94-116 du9/03/1994
* C. 97-178 du 18/09/1997
L’obligation de surveillance vaut pour l’ensemble des activités prises en charge par l’école.
Il est rappelé que chaque demi-journée les instituteurs exercent sans interruption la surveillance des élèves depuis l’accueil dix minutes avant le début de la classe jusqu'à la sortie de tous les élèves.
En cas d’accident, la responsabilité de l’institution scolaire risque d’être engagée tant que les élèves sont placés sous sa garde.
A-4-4-1 CHAMP DE LA SURVEILLANCE.
A-4-4-1-1 Dispositions générales
L’obligation de surveillance doit être exercée de manière effective et vigilante pendant la totalité du temps scolaire, c’est-à-dire pendant toute la durée au cours de laquelle l’élève est confié à l’institution scolaire.
La surveillance est continue quelle que soit l’activité effectuée et le lieu où elle s’exerce. Ce service de surveillance s’exerce partout où les élèves ont accès.
Leur sécurité est constamment assurée soit par les enseignants, soit par des intervenants extérieurs après que les maîtres aient pris toutes les mesures garantissant la sécurité de leurs élèves. Les circulaires de 1991 et de 1997 précisent les obligations qui incombent aux maîtres.
Le nombre de personnes chargées de la surveillance doit tenir compte de l’importance des effectifs et de la configuration des lieux.
Le conseil d’école a compétence pour émettre des avis et présenter des suggestions en matière de protection et de sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire (décret de 1990).
Quelques cas de fautes professionnelles notoires à éviter :
- le maître est absent du lieu de la surveillance ;
- le maître est présent, mais sa surveillance est insuffisante ;
- le maître met l’élève dans une situation telle que la surveillance n’est plus possible : pas de «mise à la porte», de retenue dans la classe ou du préau hors de la présence du maître ;
- le maître n’a pas respecté les horaires ;
- le maître n’a pas avisé la famille de l’absence de l’enfant : faire l’appel deux fois par jour, envoyer un bulletin d’absence ;
- nombre insuffisant de maîtres de surveillance en fonction de la configuration de l’école.
On évitera les situations «un seul enseignant - un seul enfant»...
Les châtiments corporels ou brutalités (gifles, ...) quels qu’ils soient sont strictement prohibés, y compris quand les parents d’élèves donnent l’autorisation de «corriger» leur enfant.
Toute attitude, geste ou devoir imposé à l’enfant et ayant un caractère dévalorisant voire méprisant ou humiliant doivent être proscrits. Il est important de réfléchir à l’attitude adaptée à avoir face à des comportements gênants.
Seule l’éviction momentanée et sous surveillance d’une activité ou la privation partielle de récréation sont prévues.
Le rôle du pédagogue doit aussi tendre à aider les élèves au travers de leurs difficultés non seulement scolaires mais aussi relationnelles.
A-4-4-1-2 Accueil et sortie des élèves
L’accueil des élèves a lieu dix minutes avant le début de la classe. Il sera recommandé aux parents de ne pas envoyer leurs enfants trop tôt, afin de ne pas les laisser seuls trop longtemps. Avant que les élèves soient pris en charge par les enseignants dans l’école, ils sont sous la seule responsabilité des parents.
La sortie des élèves s’effectue sous la surveillance de leur maître. Elle s’exerce dans la limite de l’enceinte des locaux scolaires jusqu'à la fin des cours. Ils sont alors soit pris en charge par un service de cantine, de garderie, d’études surveillées ou d’activités périscolaires, soit rendus aux familles.
Seuls les enfants de l’école maternelle sont remis directement aux parents (ou aux responsables légaux) ou aux personnes nommément désignées par eux par écrit, et présentées au directeur ou à l’enseignant. Le directeur doit rappeler aux familles que l’exclusion temporaire de l’élève est prévue en cas de négligence répétée ou de mauvaise volonté des parents pour venir reprendre leur enfant à l’heure de sortie fixée par le règlement intérieur. Il est conseillé d’insérer dans ce règlement les dispositions précises à prendre lorsque, en cas de récidive, l’enfant n’aura pas été repris à l’heure dans les conditions prévues.
Concernant la qualité et l’âge des personnes auxquelles peuvent être confiés les enfants de l’école maternelle à la sortie de la classe, aucune condition n’est exigée. Toutefois, si le directeur estime que la personne ainsi désignée ne présente pas les qualités souhaitables (trop jeune par exemple), il peut en aviser par écrit les parents, mais doit en tout état de cause s’en remettre au choix qu’ils ont exprimé sous leur seule responsabilité.
Enfin, nous recommandons aux maîtres d’évoquer fréquemment auprès des élèves les risques encourus au moment de la sortie de l’école.
>^..^<
Chat alors !
Bon, ben je crois que je suis bonne pour renfiler mes chaussettes une fois de plus ! Ayé, au propre comme au figuré !
J'ai signé pour enseigner pas pour en saigner...
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