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Re: École privée pour vos enfants? [message n° 59763 est une réponse au message n° 59722] dim. 11 septembre 2005 15:34 Message précédentMessage précédent
michele n'est pas connecté michele
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ALPE a écrit le dim, 11 septembre 2005 14:36

Jean-Roch a écrit le dim, 11 septembre 2005 14:00


Toutefois, c'est plutôt bien que les parents aient ce choix entre les 2 (public ou privé), ça nous oblige de chaque côté à donner le meilleur de nous même pour garder nos effectifs...
Wink


Qu'ils aient le choix, d'accord, pourquoi pas …nous sommes en démocratie.
Par contre ce qui me fait hurler (et je ne suis pas la seule !), c'est quand notre ministre ose déclarer que l'école privée, c'est aussi l'école de la République ! Il ferait bien de réviser son histoire de l'école le Gillou …
Il ya des "hussards" de la République qui doivent se retourner dans leur tombe … Sad


On a la chance de vivre dans un pays démocratique, alors ne mégotons pas; les parents font ce qu'ils veulent de leurs enfants...
Je ne suis pas encore dans la tombe, mais quelque part, je me considère quand même comme "hussard noir" ...
Et à force de me retourner, depuis quelques années, c'est souvent que je me retrouve dans le bon sens... j'ai d'ailleurs un peu le tournis des fois!!!
Mais là, je ne sais pas si je vais me contenter de me retourner ...
Je cite (sur Légifrance)

Article 89

Les trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association.
Article 89
L’article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“La contribution par élève mise à la charge de chaque commune ne peut être supérieure, pour un élève scolarisé dans une école privée située sur le territoire d’une autre commune, au coût qu’aurait représenté pour la commune de résidence ce même élève s’il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l’absence d’école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département.”
[Le rapport annexé à la loi n’est pas promulgué en conséquence de la déclaration de non-conformité à la Constitution de l’article 12 de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005.]
La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

Article L. 212-8
Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence.
À défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'État détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes.
Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'État précise les cas dans lesquels une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, de l'inscription d'un frère ou d'une s½ur dans un établissement scolaire de la même commune, ou de raisons médicales. Ce décret détermine, en outre, en l'absence d'accord, la procédure d'arbitrage par le représentant de l'État dans le département.
La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil.
L'article L. 533-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 533-1. - Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les caisses des écoles peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente. »


Concrètement, cela signifie que si des parents choisissent de mettre leur enfant dans le privé de la ville d'à côté, mon petit village va être obligé de payer ... (du vécu de ces derniers jours...)
Je regrette... mais je n'accepte pas!
J'irai donc à la prochaine séance du conseil municipal...



Michèle
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