antoine |  | | messages : 1056
Inscrit(e) : juillet 2004 Situation géographique : Seine Maritime 76 Métier : Directeur - CE2 | |
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Comme mon fils est déjà scolarisé en GS de la commune d'accueil celle où je travaille (eh oui, ils n'avaient rien dit lorsque j'ai voulu l'inscrire la première fois), je viens de demander à ma collègue un certificat de scolarité.
Et avec un texte que Sally avait ressorti dans un fil, j'ai ceci dans le code de l'éducation :
| Citation : | Code de l'éducation
• Partie législative
o Première partie : Dispositions générales et communes
Livre II : L'administration de l'éducation
Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
Chapitre II : Les compétences des communes
Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles.
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Article L212-8
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 113 JORF 24 février 2005
Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l'ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de la commune d'accueil ou de la commune de résidence et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération intercommunale.
A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes.
Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées :
1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ;
2° A l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ;
3° A des raisons médicales.
Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l'absence d'accord, la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d'accueil et donner l'accord à la participation financière.
La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil.
Cite:
Loi 2004-809 2004-08-13
Cité par:
Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 89 (Ab)
Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 89 (M)
Observations du - art., v. init.
Code de l'éducation - art. L442-9 (M)
Code de l'éducation - art. L442-9 (M)
Code de l'éducation - art. L442-9 (V)
Code de l'éducation - art. R212-21 (V)
Anciens textes:
Loi 83-663 1983-07-22 art. 23
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J'ai rendez-vous avec le maire mardi soir, peut-être aurais-je moi aussi un petit comité ?
Je vais tout d'abord l'écouter pour bien qu'il comprenne que je n'ai rien contre lui et que je ne suis pas agressif. Ensuite, je lui sortirai gentiment les textes pour lui montrer que je suis dans mon droit et que cela serait dommage de perdre du temps pour rien, pour lui, comme pour moi, surtout que la commune d'accueil ne lui demande aucun frais de scolarité, ce qu'il risquerait de perdre si toutefois (peut-être) je faisais un courrier au préfet et qu'il devait statuer en ma faveur en fonction des textes.
Je souhaite obtenir de lui un coup de téléphone envers la municipalité d'accueil pour dire de ne pas tenir compte de son courrier.
Qu'en pensez-vous ? Comment agiriez-vous ?
Pour le moment, je ne dis rien, mais je sais qu'il a refusé d'autres suivis de fraterie... je me garde cela sous le coude car je pourrais obtenir de l'aide supplémentaire.
Antoine
Ecole Marie Curie - Notre Dame de Gravenchon
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