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Re: températures max dans les locaux [message n° 135188 est une réponse au message n° 135187] |
ven. 02 juin 2006 14:54 |
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bea76 | |
| messages : 21
Inscrit(e) : mai 2006 Situation géographique : seine-maritime Métier : CE2 | |
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Décret n°74-1025 du 3 décembre 1974
(Premier ministre ; Industrie et Recherche ; Equipement ; Santé)
Vu L. n- 74-908 du 29-10-1974, not. art. 2 ; D. n° 74-940 du 12.11-1974 ; avis com. consult. utilis. énerg. ; Cons. Etat, sect. Trav. publ. ent
_ Limitation de la température de chauffage de locaux.
Article premier. - Pour l’application du présent décret et des arrêtés prévus aux articles 4 et 5 ci-après ;
La température de chauffage est celle qui résulte de la mise en oeuvre d’une installation de chauffage, quelle que soit l’énergie utilisée à cette fin et quels que soient les modes de production de chaleur ; Un local à usage d’habitation est constitué par l’ensemble des pièces d’un logement ;
La température de chauffage d’une pièce d’un logement ou d’un local à usage autre que l’habitation est la température de l’air, mesurée au centre de la pièce ou du local, à 1,50 m au-dessus du sol ;
La température moyenne d’un logement ou d’un ensemble de locaux à usage autre que l’habitation est la moyenne des températures de chauffage mesurées dans chaque pièce ou chaque local, le calcul de la moyenne étant pondérée en fonction du volume dé chaque pièce ou local.
Art. 2. - Dans les locaux à usage d’habitation, d’enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l’exception de ceux qui sont visés aux articles 4 et 5 ci après, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d’inoccupation définies à l’article 3, fixées en moyenne à 20 °C :
Pour l’ensemble des pièces d’un logement ;
Pour l’ensemble des locaux affectés à un usage autre que l’habitation et compris dans un même bâtiment. De plus, la température de chauffage d’aucune pièce d’un logement ni d’aucun local affecté à un usage autre que l’habitation ne peut dépasser 22 °C.
Art. 3. -Pendant les périodes d’inoccupation des locaux visés à l’article 2, d’une durée égale ou supérieure à vingt -quatre heures consécutives, les limites de température moyenne de chauffage sont, pour l’ensemble des pièces d’un logement et pour l’ensemble des locaux affectés à un usage autre que l’habitation et compris dans un même bâtiment, fixées ainsi qu’il suit :
16 °C lorsque la durée d’inoccupation est égale ou supérieure à vingt-quatre heures et inférieure à quarante huit heures ;
8 °C lorsque la durée d’inoccupation est égale ou supérieure à quarante-huit heures.
Art. 4. - Un arrêté conjoint du ministre de l’Industrie et de la Recherche et du ministre de 1’Equipement pris après avis du Comité consultatif de l’utilisation de l’énergie, et, le cas échéant, du ou des mi-nistres intéressés, dresse la liste des catégories de locaux qui, non affectés à usage de bureaux et ne recevant pas du public, doivent, eu égard à la nature des activités d’ordre administratif, scientifique, sportif, artisanal, industriel, commercial ou agricole qui s’y exercent, être soumis à des limites de température de chauffage différentes de celles qui sont fixées par les articles 2 et 3. Cet arrêté détermine, par catégories et en tenant compte, le cas échéant, des périodes d’inoccupation, les limites supérieures de chauffage calculées conformément à l’article premier ci-dessus qui sont applicables à ces divers locaux.
Art. 5. - En ce qui concerne les logements, les locaux et les établissements où sont donnés des soins médicaux à des personnes non hospitalisées, les établissements hospitaliers et les logements, locaux et établissements où sont logés ou hébergés des personnes âgées ou des enfants en bas âge, des arrêtés conjoints du mi-nistre de l’Industrie et de la Recherche, du ministre de l’Equipement et du ministre de la Santé, pris après avis du Comité consultatif de 1’utilisation de l’énergie, et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés fixent, par catégories, les limites supérieures de chauffage calculées conformément aux dispositions de l’article premier ci-dessus qui sont applicables à ces locaux ou établissements.
Art. 6. - Jusqu’au 15 septembre 1975, dans le cas où des travaux de régulation ou d’équilibrage thermique des installations destinées à chauffer les locaux visés au présent décret sont nécessaires, pendant la durée de ces travaux, un dépassement de 2°C des températures de chauffage fixées comme il a été ci-dessus est autorisé.
Art. 6 bis (ajouté par le décret n° 75-733 du 5 août 1975). - Les infractions aux dispositions des articles précédents sont punies d’une amande de 600 F à 1 000 F, qui pourra être porté au double en cas de récidive.
Sera punie de la même peine l’opposition à 1’exercice des fonctions des agents chargés de constater ces infractions.
(J. 0. du 4 décembre 1974 et B. 0. n° 36 du 9 octobre 1975.)
Pour voir loin, il faut y regarder de près. (Pierre Dac)Rapporter un message au modérateur
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Re: températures max dans les locaux [message n° 135189 est une réponse au message n° 134859] |
ven. 02 juin 2006 14:55 |
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bea76 | |
| messages : 21
Inscrit(e) : mai 2006 Situation géographique : seine-maritime Métier : CE2 | |
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Décret n° 79-907 du 22 octobre 1979 (BO n°39 du 1/11/1979)
(Premier ministre, Industrie, Justice, Environnement et Cadre de vie, Santé et Sécurité sociale)
Vu Code de la Construction et de l’Habitation, not. art. L. 131-1 ; L. n° 74-908 du 29-10-1974 mod., not. art. 2 ; Avis du Comité consultatif de l’utilisation de l’énergie du 28-8-1979 ; Avis du Comité national interprofessionnel pour les économies d’énergie du 7-9-1979 ; Le Conseil d’Etat (section des Travaux publics) entendu.
Modification du Code de la construction et de l’habitation relatif à la limitation de la température de chauffage.
Article premier. - L’article *R. 131-20 du Code de la Construction et de l’Habitation (partie Réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :
Article *R. 131-20 Dans les locaux à usage d’habitation, d’enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l’exception de ceux qui sont indiqués aux articles R. 131-22 et R. 131-23, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d’inoccupation définies à l’article R. 131-20, fixées en moyenne à 19 °C :
pour l’ensemble des pièces d’un logement ;
pour l’ensemble des locaux affectés à un usage autre que l’habitation et compris dans un même bâtiment.
(J.0. du 23 octobre 1979)
Pour voir loin, il faut y regarder de près. (Pierre Dac)Rapporter un message au modérateur
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Re: températures max dans les locaux [message n° 135191 est une réponse au message n° 135190] |
ven. 02 juin 2006 15:05 |
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bea76 | |
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Bon le petit dernier:
J.O.S n° 36, 16.09.99, Q.E. n° 18150 du 22.07.99, p. 3075
253.53 CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DES LOCAUX SCOLAIRES ET DES INSTALLATIONS SPORTIVES /
« Respect de la réglementation limitant la température dans les locaux publics ».
18150. - 22 juillet 1999. - M. Emmanuel Hamel attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur le rapport d’information, fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification sur les instruments économiques et fiscaux visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre, annexé au procès-verbal de la séance du Sénat du 11 mai 1999 et dans lequel ses auteurs rappellent, à la page 131, que "le rapport interministériel de l’évaluation des politiques publiques relatif à la maîtrise de l’énergie relevait notamment que la réglementation qui limite à 19°C la température dans les locaux publics habités ou recevant du public n’est pas contrôlée et n’est, le plus souvent, pas respectée ". Il le remercie de bien vouloir lui indiquer son sentiment sur cette constatation, aimerait savoir quels contrôles sont effectués par ses services pour s’assurer du bon respect de cette réglementation dans les bâtiments publics et quelles mesures vont être prises pour que cette réglementation soit mieux appliquée.
Réponse. - La loi du 29 octobre 1974 instaure le principe d’une limitation de la température de chauffage des locaux. Cette obligation est mise en ½uvre par le décret du 3 décembre 1974 modifié par décret du 22 octobre 1979. Ainsi, la température dans les logements, les bureaux, les locaux à usage d’enseignement ou recevant du public est limitée à 19° C en période d’occupation, 16° C lors d’inoccupations comprises entre 24 et 48 heures et à 8° C lors d’inoccupations excédant 48 heures. Dans un .contexte de choc pétrolier, cette obligation a eu un impact fort sur les comportements, notamment en faisant comprendre que chaque degré supplémentaire augmentait considérablement (+ 7 %) la consommation de chauffe d’un local et la facture afférente. Le problème du contrôle ne s’est pas posé lors des premières années de son application. Cependant, au fil des contrechocs pétroliers, dans un contexte durable de bas prix de l’énergie, cette sensibilisation s’est progressivement émoussée. C’est ce qu’a constaté dans son rapport l’instance d’évaluation de la politique de maîtrise de l’énergie mise en place en 1994 dans le cadre du dispositif interministériel d’évaluation des politiques publiques. L’instance a recommandé notamment que soit appréciée l’opportunité d’une action de sensibilisation, dans l’ensemble du secteur résidentiel et tertiaire, ou bien que soient pris en compte ces nouveaux comportements dans la réglementation des performances thermiques des bâtiments.
voili voilou...
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