devoir de réserve [message n° 760150] |
mer. 04 avril 2012 19:46 |
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bab0611 | |
| messages : 3019
Inscrit(e) : décembre 2004 Métier : ER | |
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lundi soir, j'avais une réunion avec des parents d'élèves qui ne sont pas contents de la prise en charge de leur enfant au sein de notre établissement...
ils ont pointé les mêmes problèmes que je pointe à la direction de l'établissement depuis le début de l'année et qui me minent...
et bien sûr, je les ai "soutenus", c'est à dire que j'ai montré que je suis entièrement d'accord avec eux...
pour ma défense, tous mes mécontentements depuis le début de l'année n'ont pas été écoutés, c'est la raison pour laquelle j'étais plutôt contente d'être soutenue par les parents dans mes revendications...
la cadre de l'établissement me parle de devoir de réserve...
réserve de quoi ???
c'est mon point de vue, ai-je le droit de 'exprimer devant les parents ? y a-t-il des lois que j'ai enfreintes ?
mon blog :
http://enseignant-ados-autistes.over-blog.com
J'ai jamais oublié l'odeur des endroits où j'irai.Rapporter un message au modérateur
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Re: devoir de réserve [message n° 760296 est une réponse au message n° 760150] |
jeu. 05 avril 2012 07:40 |
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Moustache | | | messages : 5502
Inscrit(e) : juillet 2004 | |
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L'analyse d'un syndicat (snuipp59) :
Citation : |
Vous avez dit « Devoir de réserve » ?
Que signifie ce fameux « devoir de réserve » qui nous est si souvent opposé ? RIEN !
En effet depuis la question est plus politique que juridique et dépend de la réponse à la question simple : le fonctionnaire est-il un citoyen comme un autre ? Dans notre construction sociale, est-il un sujet ou un citoyen ? Dans les années 1950, Michel DEBRÉ donnait sa définition : ” Le fonctionnaire est un homme de silence, il sert, il travaille et il se tait “, c’était la conception du fonctionnaire-sujet. Anicet LE PORS qui a été ministre de la fonction publique du gouvernement de Pierre MAUROY de 1981 à 1984 a alors conduit l’élaboration du statut général des fonctionnaires. La conception qui a prévalu en 1983 du fonctionnaire-citoyen en lui reconnaissant, en raison même de sa vocation à servir l’intérêt général et de la responsabilité qui lui incombe à ce titre, la plénitude des droits du citoyen. L’obligation de réserve ne figure pas dans le statut général et dans aucun statut particulier de fonctionnaire, sinon celui des membres du Conseil d’Etat qui invite chaque membre à ” la réserve que lui imposent ses fonctions “. A chaque fois qu’on nous impose le silence, par diverses mesures d’intimidation, on cherche à remettre en cause cette notion de fonctionnaire citoyen cette attitude participe à la vaste entreprise de démolition du statut général des fonctionnaires engagée depuis plusieurs années.
Rien ne restreint pour les enseignants (ni pour les fonctionnaires), la liberté de tout citoyen d’exprimer son opinion, de participer à une manifestation publique, de signer une pétition, etc... Cependant, il est interdit aux enseignants (et aux fonctionnaires) d’engager l’Éducation Nationale (ou leur ministère de tutelle) par leur prise de position en la liant à leur fonction.
Le devoir de discrétion n’est pas un devoir de réserve
Le devoir de discrétion (comprenant le secret professionnel et la discrétion professionnelle) interdit aux agents de révéler des informations portées à leur connaissance par des usagers ou d’autres agents de l’État au cours de l’exercice des fonctions.
La définition du « secret professionnel » se trouve dans l’article 26 de la loi 83-634 qui dit ceci : « Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent. »
Autrement dit, si dans l’exercice de nos fonctions, nous sommes amenés à avoir connaissance d’éléments d’informations d’ordre privé ou confidentiel nous sommes tenus de ne pas en faire état publiquement.
Ni les adjoints ni les directeurs d’école ne sont des “fonctionnaires d’autorité”.
La jurisprudence indique que les seuls fonctionnaires pour lesquels peut s’appliquer une injonction de réserve, sont les « fonctionnaires d’autorité » qui, placés à un poste hiérarchique de leurs services, ne sont pas libres de leurs expressions dans la mesure où leurs propos personnels pourraient, du fait de leurs fonctions, être compris comme étant la position du service public qu’ils représentent.
Dans l’Éducation Nationale, les fonctionnaires d’autorité sont, par exemple, les Inspecteurs, les Principaux, les Proviseurs, qui sont effectivement tenus à une obligation de réserve sur certaines questions relevant de l’exercice de leur fonction (pour certains, leur droit de grève est par ailleurs restreint).
Mais ce n’est le cas ni des enseignants, ni des directeurs d’école.
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voir aussi http://59.snuipp.fr/spip.php?article748
http://lamaternelledemoustache.net/
Contact : jt44(a)free.fr Rapporter un message au modérateur
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